21. L’employeur qui se conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 19 du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332) relatifs à l’établissement d’un relevé d’emploi et à sa distribution, est réputé avoir rempli les obligations qui lui incombent en vertu des articles 19 et 20.